C-12, r. 4 - Règles de procédure et de pratique du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
83. Le juge peut suspendre le délibéré pour ordonner une preuve additionnelle lorsque celle-ci est utile aux fins de sa décision. Il en avise alors sans délai les parties.
Le délibéré peut aussi être suspendu à la demande d’une partie pour toute raison jugée valable.
Décision 2007-05-18, a. 83.